Actualités 28 mai 2024

La protection des données s’applique également à la publicité électorale !

À l’approche des élections, les partis politiques et les candidats souhaitent contacter les électeurs, dont les entreprises, et leur envoyer des messages politiques ciblés. Mais quelles sont les données personnelles qu’ils peuvent utiliser ? Peuvent-ils utiliser des données collectées à l’occasion de leur propre activité professionnelle ou encore les données dont disposent les administrations publiques ?

L’Autorité belge de protection des données (APD) rappelle les règles de base applicables au traitement de données personnelles à des fins électorales. À cette fin, elle a publié une note d’information sur le respect des données lors de messages électoraux personnalisés, qu’ils soient adressés par voie postale ou électronique.

De manière générale, l’envoi de messages électoraux adressés personnellement est tout à fait admis à condition que les données personnelles utilisées pour ce faire soient traitées dans le respect du RGPD et de ses différents principes.

Ce qui est permis, ce qui ne l’est pas

Qu’il s’agisse de la transmission en ligne de messages politiques au moyen de l’utilisation de réseaux sociaux et de technologies publicitaires en ligne ou de l’envoi  de propagande électorale papier aux électeurs par courrier ordinaire, si les partis politiques ou les candidats utilisent des données à caractère personnel, ils doivent veiller à utiliser des données collectées pour une finalité compatible avec celle d’origine. Il n’est donc par exemple pas possible pour un candidat d’utiliser un fichier client obtenu dans le cadre d’une profession pour envoyer des messages électoraux auxdits clients.

Un candidat ne peut pas non plus réutiliser des données disponibles publiquement (par exemple sur des forums, des listes de mariage ou de naissance …) à des fins de publicité électorale.

L’APD attire également l’attention sur des (nouvelles) technologies, comme l’analyse de données ou encore le microciblage, et sur les risques que celles-ci engendrent en termes de transparence et de loyauté du traitement de données personnelles. Le respect du RGPD est dès lors d’autant plus important pour garantir aux électeurs une utilisation correcte de leurs données.

Les personnes qui reçoivent de la publicité électorale peuvent d’ailleurs faire valoir  leurs droits, dont notamment le droit d’accès à toutes leurs données dont disposent le parti ou le candidat et également le fait de connaître  la source des données personnelles utilisées.

Et après le jour des élections ?

Seul le nouveau code électoral communal bruxellois dispose expressément que toutes les personnes disposant d’une copie de la liste des électeurs doivent détruire cette copie au plus tard le lendemain du jour du scrutin pour lequel la liste des électeurs originale a été établie.

Le décret électoral local et provincial flamand et le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ne permettent certes l’utilisation de la liste des électeurs que pendant la période qui se situe entre la date de la mise à disposition de la liste et la date de l’élection, mais ne contiennent aucune obligation explicite de détruire les listes obtenues après le jour des élections.

Étant donné que le Code électoral fédéral permet également l’utilisation de la liste des électeurs en dehors de la période qui se situe entre la date de la mise à disposition de la liste des électeurs et la date de l’élection, cette législation n’implique par définition pas d’obligation de détruire la liste des électeurs au terme de l’élection.

La législation électorale bruxelloise est sur ce point la plus respectueuse de la protection des données.

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